Si vous examinez le code du travail, vous ne trouverez rien concernant les maires, adjoints ou élus municipaux.
Jusqu’il y a peu, c’était l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de la de la loi no 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat qui prévoyait que les maires ainsi que les adjoints au maire des communes d’au moins 10 000 habitants « sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du Code du travail ».
Ces élus de communes d’au moins 10 000 habitants étant considérés comme salariés protégés, leur licenciement, notamment, était soumis à autorisation de l’inspection du travail.
Néanmoins, l’article 86 de la loi no 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et la proximité de l’action publique a supprimé le statut de salarié protégé dont bénéficiaient les maires ou adjoints des communes de 10 000 habitants et plus, et les présidents ou vice-présidents ayant délégation de l’exécutif des Conseils départementaux et des Conseils régionaux.
Parallèlement, il a ajouté à la liste du Code du travail, la discrimination consécutive à l’exercice d’un mandat électif local.
Est désormais prohibée la discrimination en raison des opinions politiques (C. trav., art. L. 1132-1).
Cette même loi a également prévu l’obligation pour l’employeur d’accorder au salarié souhaitant participer à certaines campagnes électorales le temps nécessaire pour ce faire, dans la limite de 10 jours ouvrables non rémunérés. Cela bénéficie désormais aux salariés candidats à tout conseil municipal.
► S’agissant des conséquences du mandat municipal sur l’entreprise employeur, l’article L2123-1 du code des collectivités territoriales prévoit que :
« L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d’un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer :
1° Aux séances plénières de ce conseil ;
2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ;
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune.
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’état, l’élu municipal doit informer l’employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a connaissance.
L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées. »
L’article L2123-2 précise qu’indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l’article L. 2123-1, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l’administration de la commune ou de l’organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
Le crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail (en cas de travail à temps partiel, le crédit d’heures est à due proportion) :
Fonctions de l’élu | Taille de la commune | Durée légale du crédit d’heures (par trimestre) |
Conseiller municipal | Moins de 3 500 habitants | 10h30 |
Entre 3 5000 et 9 999 habitants | 10h30 | |
Entre 10 000 et 29 999 habitants | 21h00 | |
Entre 30 000 et 99 999 habitants | 35h00 | |
100 000 habitants et plus | 70h00 | |
Adjoint au maire | Moins de 10 000 habitants | 70h00 |
Entre 10 000 et 29 999 habitants | 122h30 | |
30 000 habitants et plus | 140h00 | |
Maire | Moins de 10 000 habitants | 122h30 |
10 000 habitants et plus | 140h00 |
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
L’employeur est tenu d’accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures dont ils disposent. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.
Il ne s’agit donc pas ici d’heures de délégation comme pour les salariés protégés.
Le temps d’absence utilisé en application des articles susmentionnés ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
L’employeur doit accorder à l’élu qui le sollicite l’autorisation d’utiliser ces heures de délégation dès lors qu’il a été informé par écrit au moins trois jours à l’avance :
– de la date et la durée de l’absence ;
– de la durée du crédit d’heures à laquelle l’élu a encore droit au titre du trimestre en cours (CGCT, art. R. 2123-3).
L’article L2123-7 du CGCT prévoit que le temps d’absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.
En cas d’accident pendant les absences liées au mandat, c’est généralement la commune qui est responsable.
●Au début de son mandat de conseiller municipal, le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315-1 du code du travail.
L’employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent s’accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d’absence consacrés à l’exercice de ces fonctions.
● Les membres d’un conseil municipal ayant la qualité de salarié ont droit à un congé de formation fixé à 18 jours pour la durée de leur mandat, et ce quel que soit le nombre de leurs mandats (CGCT, art. L. 2123-13). Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
Pour en bénéficier, le salarié doit présenter par écrit sa demande à son employeur au moins 30 jours à l’avance en précisant :
– la date et la durée de l’absence envisagée ;
– la désignation de l’organisme responsable du stage ou de la session (CGCT, art. R. 2123-15).
À défaut de réponse expresse de l’employeur notifiée au plus tard le 15e jour précédant le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé. Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l’Intérieur. L’employeur ne peut refuser de l’accorder qu’après avis du comité social et économique s’il estime que l’absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise. Et, en cas de renouvellement de la demande par l’élu local au bout d’un délai de quatre mois après la notification du premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé (CGCT, art. R. 2123-16).
● S’agissant spécifiquement des absences du salarié pour assister aux séances, réunions et commissions et administrer la commune, l’employeur ne peut prononcer aucun licenciement ni déclassement professionnel, ni aucune autre sanction disciplinaire en raison de ces absences sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l’élu. La réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit (CGCT, art. L. 2123-8).
De même, sauf accord du salarié, aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut être effectuée en raison des absences de l’élu pour assister aux séances, réunions et commissions, ou administrer la commune (CGCT, art. L. 2123-7).
A noter que l’ensemble de ces dispositions ne sont applicables que pour autant que l’employeur connaisse l’existence du mandat municipal du salarié et que ce dernier demande à bénéficier des avantages qui en découlent.
Le salarié n’a aucune obligation d’information à cet égard,